Domaine communal
Pratique ancienne et d'avenir
Sauville accorde à ses habitants la possibilité de se procurer le bois nécessaire à leur chauffage domestique en le prélevant dans la forêt communale : telle est la pratique séculaire de l’affouage.
Par délibération, le conseil municipal décide du volume attribué à chaque affouagiste. Ce dernier doit être en rapport avec ses besoins domestiques, ceci de manière à éviter le risque de commerce illégal de bois.
L'ONF délivre un permis d'exploiter à la commune et une estimation des volumes délivrés.
Le Conseil municipal établi le rôle d'affouage puis l'affiche publiquement. Au vu de l'estimation, il constitue les lots et en rédige les prescriptions particulières.
Les affouagistes paient la taxe auprès du receveur municipal puis se voient attribuer un lot (répartition de brigades).
C'est le conseil municipal qui fixe annuellement le montant de la taxe affouagère (soit fixe ou soit au prix fixé au stère de gros).
UN ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
LITIGE " le bois de Rond "
ANNULATION
Sur le pourvoi du comte Brunet de Neuilli (de Nicolas-Jérôme Mander-Baille, assistant et autorisant La demoiselle de Brunet, son épouse, d'un jugement par des arbitres, au profit de la commune de Sauville , le 4 Septembre 1710.
Du 24 Décembre 1817.
‘NOTICE ET MOTIFS.
IL s'agissait de savoir si la vente faite, le 9 février 1710, par quatre fondés-de pouvoir de la commune de Sauville au baron de Beaufremont et de Vrécourt, aujourd'hui représenté par les demandeurs, était valable .et si elle formait le titre légitime qui, aux termes de l'article 8 de la loi du 28 août 1792, ne permet pas aux communes de demander à être réintégrées dans leur ancienne possession de l’objet vendu
Il faut observer que la commune de Sauville était originairement propriétaire de 200 arpents de terre de Lorraine, plantés en bois et connus sous le nom du Bois rond.
La vente avait été consentie, au nom de la commune, par ses quatre fondés de pouvoir; elle avait été
réalisée devant notaires. Deux notaires avaient signé Pacte avec les fondés de pouvoir: cette vente avait
été postérieurement approuvée et autorisée par des lettres-patentes du duc de Lorraine et de Bar,
enregistrées en sa chambre des comptes de Bar.
Elle avait été exécutée sans réclamation jusqu’en 1776, époque a laquelle la commune avait actionné le marquis de Luigné pour se faire réintégrer dans la propriété du Bois rond mais le marquis de Luigné ayant, en vertu de son droit, fait évoquer la demande et appointer au conseil des finances de Lorraine, y avait obtenu contre cette commune un arrêt de forclusion qui l'avait déboutée de sa demande.
La possession dans laquelle ce marquis avait été maintenu a été respectée depuis cet arrêt jusqu'en 1793.
A cette nouvelle époque la commune voulut faire revivre ses premières prétentions : elle se pourvut au
tribunal de la_Marche, où elle obtint un jugement favorable le 28 mai 1/93, jugement qui fut confirmé
par des arbitres forcés, nommés en exécution de la loi du l0 juin 1793.
Ce jugement n'ayant été connu des demandeurs que par le dépôt qui en fut fait seulement le 14 février
1815 au tribunal de Neufchâteau, ils se sont empressés de se pourvoir pour en faire prononcer la cassation.
Leur pourvoi ayant été admis, ils firent valoir leurs moyens de cassation, qui se réduisaient en dernière
analyse à soutenir que les arbitres forcés , induits sans doute en erreur par les faux exposés de la
commune de Sauville, avaient à tort ordonné la réintégration de ladite commune qu'en prononçant
ainsi, ils avaient faussement appliqué l'article 8 de la loi de 1792, ci devant rappelé, et par suite violé ce
même article, en repoussant l'exception qui légitimait la vente faite en 1710 au profit des auteurs des
demandeurs. .
Ces moyens ayant paru justifiés par les pièces par eux produites, la Cour a rendu l'arrêt de cassation dont la teneur suit :
OUI le rapport de M. le chevalier Minier, conseiller en
la Cour, et les conclusions de M. Cahier, avocat général ; - Vu l'article 8 de la loi du 28 août 1792 ;
Et attendu que , dans l'espèce , il est justifié par les pièces produites, que les auteurs des demandeurs avaient légitimement acheté, le 19 février 1710, par un acte authentique, signé par les quatre fondés de pouvoir de tous les Habitants composant la commune de Sauville, et par les deux notaires Martin et Auger, les 200 arpents mesure de Lorraine, connus sous la désignation du Bois rond ; que cette vente a été autorisée et confirmée par des lettres-patentes du duc de Lorraine et de Bar, produites au procès, et que le marquis de Luigné, possesseur de ce bois en 1765, a fait débouter les habitants de SauviIle de leur demande, tendant a l'en dépouiller, par un arrêt du conseil des finances du duché de Bar, du 28 juin audit an 1765; que de la représentation de tous ces actes, il suit que les arbitres ont fait, par leur jugement, une fausse application de l'article 8 de la loi de 1792 précité, et qu'ils ont même violé cet article, en repoussant l'exception contenue dans les dernières expressions de ce même article en faveur des demandeurs qui produisaient un acte d'acquisition régulier, authentique, et dont la confirmation avait déjà été prononcée par le duc de Lorraine au profit du marquis de Luigné, confirmation qui donnait un caractère plus imposant et plus respectable encore à la possession des demandeurs :
AN VIII ( 1800)
Le rôle des affouages est scindé en 2 parties
- tirage au sort de la souille (taillis) : une portion pour 2 habitants
- tirage au sort du régal (arbres marqués) une portion pour 4 habitants